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OPINION. « Guerre Israël-Palestine : distinguer droit à la résistance, terrorisme et terrorisme d’Etat »

mai 20, 2025
in @La Tribune, Économie
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OPINION. « Quelle solution pour la paix en Palestine ? Un ou deux états ? »
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La Tribune - Economy

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Selon le droit international, les mouvements de résistance doivent poursuivre des objectifs nobles et utiliser des moyens légitimes pour être considérés comme légitimes et non comme terroristes. Cette distinction est cruciale pour empêcher les puissances coloniales ou les régimes d’invoquer le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour éliminer des mouvements de résistance légitimes.

En droit international, la résistance armée en situation de colonisation est souvent associée aux luttes de libération nationale. Selon le Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, les conflits armés dans lesquels des peuples luttent contre la domination coloniale, l’occupation étrangère ou les régimes racistes dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination sont considérés comme des conflits armés internationaux et non du terrorisme, sauf si cela s’exerce contre des civils. C’est pourquoi même en situation coloniale de la Palestine, des actions violentes contre des civils israéliens telles que celles du Hamas en octobre 2023 relèvent du terrorisme ou de crime de guerre. Mais pas si ces attaques portent sur les forces armées israéliennes. Dans ce cas-là, il s’agit de résistance.

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Dans le contexte des peuples sous domination étrangère ou coloniale, le droit à la résistance est affirmé par des résolutions de l’ONU, comme la Résolution 2621 (XXV) de 1970, qui reconnaît « le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires contre la domination coloniale et étrangère »]. Le droit à la résistance en droit international désigne la possibilité, pour des peuples ou des individus, de s’opposer à la tyrannie, à l’oppression ou à l’occupation, notamment lorsque les droits fondamentaux sont bafoués et qu’aucun autre recours n’est possible. Ce droit n’est pas toujours explicitement formulé dans les textes internationaux, mais il est reconnu de manière indirecte, par exemple dans le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui évoque la légitimité de la révolte contre la tyrannie et l’oppression comme ultime recours.

Cependant, ce droit à la résistance s’exerce dans certaines limites : le droit international humanitaire impose le respect de principes comme la distinction entre civils et combattants et la proportionnalité dans l’usage de la force. Sinon, on passe du droit à la résistance, au terrorisme. Par conséquent, le droit à la résistance est reconnu comme un droit de nécessité face à l’oppression, mais il reste encadré et sujet à interprétation selon les situations et les textes applicables.

En droit international le terrorisme n’existe que contre les civils. Durant les périodes de guerre, les différents discours et le choix des mots relèvent majoritairement du partisianisme, donc plus ou moins de la propagande de guerre. C’est le cas du terme terroriste et cela depuis des dizaines d’années au moins.

Mais comment définir le terrorisme ? Il n’existe pas de définition unique du terrorisme, même dans le droit international. Voici la définition du terrorisme, selon le célèbre philosophe Jacques Derrida  : « Si on se réfère aux définitions courantes ou explicitement légales du terrorisme, qu’y trouve-t-on ? La référence à un crime contre la vie humaine en violation des lois (nationales ou internationales) y impliquant à la fois la distinction entre civil et militaire (les victimes du terrorisme sont supposées être civiles) et une finalité politique (influencer ou changer la politique d’un pays en terrorisant sa population) ».

Quant à l’assemblée générale des Nations unies, elle reprend aussi l’idée de terroriser et elle a défini le terrorisme ainsi : « Les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers dont les actes sont injustifiables quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier ». Cependant, cette définition ne fait pas véritablement consensus dans le droit international.

Dans certaines définitions, une armée qui attaque un autre État ne pratique pas le terrorisme. Si le Hamas est considéré comme l’armée de la Palestine, il n’est donc pas terroriste. Or, la Palestine n’est reconnue que par une partie des nations dans le monde comme étant un État et donc elle n’a donc pas d’armée régulière. Cependant, la résolution de 1948 dit qu’elle est un État, elle s’avère donc légitime pour disposer d’une armée régulière. Néanmoins, même lorsque cette dernière existe ou est reconnue comme telle, lorsqu’une attaque est commise contre des civils par une armée étrangère, on la qualifie de crime de guerre. Par conséquent, même une armée régulière peut commettre des crimes de guerre : c’est régulièrement le cas de Tsahal l’armée d’Israël et c’est le cas aussi de la branche armée du Hamas. Compte tenu, que la Palestine ne dispose pas d’un État reconnu par toutes les nations du G8, donc que son armée n’est pas collectivement reconnue, il est plus facile de considérer que la défense ou les attaques du Hamas palestiniens contre Israël relève du terrorisme.

Si on considère que le terrorisme consiste à commettre des actions violentes qui ne relèvent pas du monopole légitime de la violence d’État de la police ou de l’armée dans ce cas le Hamas comme les résistants français durant les deux guerres mondiales étaient des terroristes.

De même, si on définit cette fois le terrorisme comme des violences physiques contre des civils, dans ce cas, il s’agit donc toujours de terrorisme pour le Hamas, mais aussi de terrorisme d’État pour Tsahal.

Enfin, si le terrorisme est défini comme une violence physique à finalité politique, dans ce cas le Hamas et l’armée israélienne sont encore des terroristes, puisqu’ils ont chacun un but politique, libérer leur territoire de ceux qu’ils considèrent comme les occupants.

Nous avons examiné plusieurs définitions et les conséquences qu’elles impliquent. Cependant, il n’est pas juste, ni éthique de choisir une définition quand ça nous arrange et une autre quand ça nous dérange. Or, la justice véritable suppose la justice en équité et en vérité. De plus, le transfert forcé de population est considéré en droit international comme un crime de guerre. Or, c’est le cas à Gaza depuis octobre 2023. Il en est de même concernant la zone tampon d’un kilomètre autour de Gaza créée avant 2023.

Les assassinats et les enlèvements de civils par le Hamas du 7 octobre 2023 relèvent bien sûr du terrorisme, puisque des civils ont été tués ou kidnappés. Mais les attaques contre les militaires israéliens relèvent du droit à la résistance contre le non-respect du droit international lié à la colonisation.

Quant aux attaques de l’armée israélienne contre les civils palestiniens de Gaza et de Cisjordanie commises depuis octobre 2023 et auparavant, elles relèvent de crimes de guerre en droit international. On peut aussi les qualifier de terrorisme d’État, même si cette catégorie n’existe pas encore dans le droit international. Voici des exemples de pratiques qui peuvent être considérées comme du terrorisme d’État et qui ont été pratiqué par l’armée israélienne : assassinats ou bombardements de civils, attaques meurtrières contre des écoles et des hôpitaux, usage d’armes chimiques ou biologiques, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, détention arbitraire, tortures, organisation volontaire de la famine et de la privation de soins…

La définition des termes, l’usage correct ou manipulé des mots relève aussi d’une des armes de la guerre : la guerre par l’idéologie. Elle s’oppose à la lutte pour des systèmes de pensée au service de la vérité. Chaque camp lutte pour imposer sa vision et donc ses définitions et les médias en sont les relais.

(*) Thierry Brugvin est enseignant-chercheur et docteur en sociologie. Ses recherches portent sur l’action des mouvements sociaux transnationaux dans la régulation démocratique du travail, du commerce éthique, ainsi que sur l’influence des pouvoirs économiques internationaux sur le pouvoir politique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages individuels et collectifs, dont : “Qu’est-ce qui dirige le monde ? La finance, l’idéologie, la psychologie ?”, publié chez Libre et solidaire en 2019.

Thierry Brugvin

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